La loi du 9 juillet 2020, parue au JO le 10 juillet 2020 organise la sortie de l’état d’urgence sanitaire et instaure un régime transitoire de sortie d'état d'urgence courant jusqu'au 30 octobre 2020. Elle prévoit notamment la possibilité pour le gouvernement de prendre des mesures visant à restreindre les déplacements ou l’accès aux ERP.
Le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrit des mesures générales pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé.
Cette fiche a pour objectif d’exposer les mesures susceptibles de s’appliquer au secteur du spectacle vivant.
Mise à jour : 13 juillet 2020.
Article 1 relatif aux mesures d’hygiène et de distanciation sociale
- En toute circonstance et en tout lieu, doivent être adoptées :
1. des mesures d’hygiène = lavage régulier des mains à l’eau et au savon (en faciliter l’accès et mettre à disposition des serviettes uniques) ou par gel Hydro-alcoolique, se couvrir le nez et la bouche en toussant, éternuer dans son coude, se moucher dans un mouchoir unique puis le jeter immédiatement dans une poubelle, éviter de se toucher le visage (en particulier le nez et la bouche), porter un masque systématiquement lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties.
2. des mesures de distanciation sociale = distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes
- les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements, qui ne sont pas interdits en vertu du décret, sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Article 2 relatif aux personnes en situation de handicap
- L’accompagnant doit veiller au respect des mesures sanitaires lorsque la distanciation sociale n’est pas possible avec la personne en situation de handicap.
- L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical à cet effet.
Article 3 relatif aux rassemblements
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale prescrites par l'article 1.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique mettant en présence simultanée plus de 10 personnes doivent faire l'objet d'une déclaration préfectorale trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.
Les organisateurs adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, la déclaration contenant les mentions suivantes : noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. La déclaration doit en outre préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Le préfet pourra en prononcer l'interdiction si ces mesures proposées ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er (mesures sanitaires et de distanciation).
N.B. Cette déclaration ne se substitue pas aux autres formalités applicables.
Ne sont pas concernés par la déclaration préalable en préfecture les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application des autres dispositions du décret. Cette interdiction n’est pas non plus applicable aux rassemblements, réunion ou activités à caractère professionnel.
Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
Attention, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités auxquels la déclaration mentionnée au II n'est pas applicable lorsque les circonstances locales l'exigent.
Article 27 relatif à la mise en œuvre des mesures sanitaires dans les ERP
- Lorsque les ERP sont autorisés à ouvrir, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des gestes barrières et peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin. Pour ce faire, l’exploitant informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation.
- Dans les établissements de type L (salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple), X (établissements sportifs couverts), PA (établissements de plein air), CTS (chapiteaux, tentes et structures), Y (musées) et S (Bibliothèques, centres de documentation) : le port du masque est obligatoire pour les personne de 11 ans ou plus, il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres ERP non mentionnés à cet article.
- Une déclaration au préfet doit être faite au moins 72 heures à l’avance pour les exploitants des salles de type L, PA, CTS, Y et S d’une capacité d’accueil de plus de 1 500 personnes souhaitant accueillir du public.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur lorsque les circonstances locales l’exigent.
N.b. sur la notion d’ERP de type PA : Lorsqu'elle est délimitée formellement par une enceinte, une manifestation artistique sur l’espace public peut donner lieu à un ERP de type PA.
Article 29 relatif aux pouvoirs de décision locale du préfet de département
Le préfet de département :
- est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre ;
- peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus mentionnées à l'article 4 (c’est-à-dire les zones de circulation active du virus, à ce jour, aucun territoire n’y est mentionné) ;
- peut également, après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur incombent en vertu du présent décret.
Par ailleurs, dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est toujours en vigueur (c’est-à-dire la Guyane et Mayotte), le préfet de département :
- est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre ;
- peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret.
Article 34 relatif à l’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur
Les établissements d’enseignement supérieur ne peuvent accueillir des usagers qu’aux seules fins de permettre l’accès :
- aux formations continues ou dispensées en alternance ;
- aux laboratoires et unités de recherche ;
- aux bibliothèques et centres de documentation ;
- aux services administratifs, notamment ceux chargés des inscriptions, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement.
Article 35 relatif aux conditions d'ouverture des établissements d’enseignement
Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au titre VI du livre IV de la partie II du Code de l’éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public dans des conditions permettant de garantir le respect des dispositions l’article 1er relatif aux mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
Article 45 relatif aux conditions d’ouverture
- Dans les territoires non sortis de l'état d'urgence sanitaire : (Guyane, Mayotte) les établissements de type L, CTS, R (établissements d'enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes) ne peuvent accueillir de public.
- Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire : les ERP de type L (salles de spectacles), CTS (chapiteaux, tentes et structures) et R (établissements d'enseignement artistique spécialisé) peuvent accueillir du public.
Conditions d'ouverture dans les ERP de type L et CTS :
- Les personnes accueillies ont une place assise ;
- Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures d'hygiène et de distanciation sociale (article 1er).
Port du masque :
Le port du masque est obligatoire dans tous ces ERP, sauf, en dérogation à l'article 27 :
- pour la pratique d'activités artistiques ;
- lorsque les personnes sont assises (dans les conditions évoquées ci-dessus), dans les ERP de type L, CTS, R et PA.
Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.
Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.
Quelles sanction en cas de non respect des dispositions du décret ?
Le non respect de ces dispositions constitue un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 10 000 euros d’amende (Article L3136-1 du Code de la santé publique).