L'article 3141-16 du Code du travail dispose qu'à défaut de stipulations conventionnelles ou d'accord d'entreprise différentes, l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Ainsi, s'agissant des congés déjà acceptés, l'employeur ne peut pas imposer au salarié de les décaler sans respecter un délai de prévenance d'un mois, sauf accord du salarié.
L'article 1 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit qu'afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogations aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ou la branche, un accord d'entreprise, ou à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider :
- de la prise de congés payés acquis par un salarié (y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) ;
- de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La prise des congés ou la modification des congés ne peut concerner que 6 jours de congés, un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc devant être respecté.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.