Le contrat de cession du droit d'exploitation ou de représentation d'un spectacle est un contrat de diffusion conclu entre un producteur et un organisateur de spectacles, aux termes duquel le producteur s'engage à fournir à l'organisateur un certain nombre de représentations moyennant une rémunération forfaitaire.
Le producteur fournit un spectacle "clefs en main" (il présente un spectacle mis en scène, apporte les décors, les costumes accessoires, met des artistes interprètes à disposition, etc.) à un organisateur qui dispose d'un lieu en ordre de marche. L'organisateur est responsable du lieu, de la billetterie, de l'accueil du public et de la promotion du spectacle.
Le contrat de cession se distingue du contrat de coréalisation dans lequel le producteur perçoit une rémunération établie sur une quote-part de la recette de la billetterie (voir étude "Contrat de coréalisation" ).
Il ne doit pas non plus être confondu avec le contrat de cession des droits d'auteur par lequel un auteur cède à un producteur le droit de représenter son œuvre, par exemple sous la forme d'un spectacle (voir étude "Cession des droits d'auteur" ).
Le contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle n'est pas un contrat de vente. Bien que dans le langage courant on évoque la "vente" d'un spectacle. D'un point de vue juridique, il n'est pas exact d'employer ce terme, le contrat de vente étant défini par le Code civil comme une "convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer" opérant "un transfert de propriété au profit de l'acheteur" (ce qui n'est pas le cas lors de la cession du droit de d'exploitation d'un spectacle). Il n'est pas non plus tout à fait juste de parler de contrat d'entreprise (contrat par lequel une partie s'engage à exécuter au profit d'une autre et moyennant un certain prix un travail indépendant).
Le contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle ne correspond à aucune qualification juridique précise, il s'agit en effet d'un contrat innommé. Par conséquent, en dehors du respect des règles générales applicables à l'ensemble des contrats, les parties disposent d'une grande liberté dans le contenu de la rédaction.
Cette étude reprend les points principaux concernant le contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle, pour plus de précisions, il convient de se reporter au modèle du contrat en fin d'étude.
I.Clauses essentielles du contrat de cession
a.Identité des parties
L'identification de son partenaire est le préalable à tout engagement contractuel. Elle permet entre autre de vérifier sa capacité juridique et de s'assurer qu'il est titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles : le producteur doit détenir la licence de 2ème catégorie pour pouvoir représenter son spectacle et l'organisateur être titulaire de la licence de 3ème catégorie pour le diffuser (voir étude "Licence d'entrepreneur de spectacles vivants" ).
b.Objet du contrat
Dans l'objet, il convient de décrire le spectacle que le producteur s'engage à donner. La description comprend le titre du spectacle, le nom du metteur en scène ou du chorégraphe, le nom des artistes principaux, etc. Cette clause doit être complétée en fonction des éléments qui revêtent un caractère déterminant dans le consentement des parties.
Il est vivement recommandé aux cocontractants de préciser le lieu, les horaires et le nombre de représentations.
c.Obligations du producteur
1.Droits d'auteur
Le producteur doit disposer du droit de représentation du spectacle, c'est-à-dire qu'il doit avoir obtenu l'autorisation des auteurs ayant concouru à la création du spectacle afin de pouvoir le jouer en public (voir étude "Cession des droits d'auteur - contrat de représentation" ).
Lorsque l’œuvre que le producteur souhaite représenter sur scène appartient au répertoire de la SACD, il faut solliciter l'accord de cette société de gestion collective en remplissant le formulaire de demande d'exploitation ([CTT AUTOEXPLSACD]).
La représentation donnée sans l'accord des auteurs ou de leurs ayants droit constitue un délit de contrefaçon.
2.Responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique
En tant qu'employeur, le producteur à la charge d'effectuer l'ensemble des formalités liées à l'embauche des artistes et des techniciens qui interviennent sur le spectacle (voir étude "Embauche" ).
Toutefois, cette clause ne détruit pas la présomption légale de salariat instaurée par l'article L7121-3 du Code du travail (voir étude "CDD et CDD d'usage" , cf. I. A). En cas de défaillance du producteur pour le paiement des charges sociales l'organisateur peut être considéré comme l'employeur des artistes, et être redevable de la totalité des cotisations sociales, notamment dans les contrats portant sur une somme de plus de 3 000 euros (Cass, soc. 24 mai 1989 ).
3.Attestation relative au nombre de représentations
Le taux de TVA super réduit de 2,10% s'applique aux recettes de billetterie issues des 140 premières représentations d'un spectacle, sous certaines conditions (art. 281 quater du Code général des impôts et art. 89 ter de l'annexe III du Code général des impôts ).
Par conséquent, dès lors que le spectacle objet du contrat a été joué moins de 141 fois le producteur doit en fournir l'attestation à l'organisateur pour certifier l'application justifiée de ce taux de TVA.
Pour connaître dans quels cas s'applique ce taux de TVA super réduit, se reporter à l'étude "Taux en matière de TVA" ( ).
NB : dans les départements de la Corse, les recettes de billetteries issues des 140 premières représentations sont soumises au taux super réduit de 0,90% (art. 297 I.1.1° et 281 quater du Code général des impôts). Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, ce taux super réduit est fixé à 1,05% (art. 296 bis et 281 quater du Code général des impôts).
d.Obligations de l'organisateur
1.Fourniture d'un lieu en ordre de marche
L'organisateur fournit un lieu en ordre de marche et en supporte les frais, c'est-à-dire les salaires et charges annexes du personnel nécessaire au service général du lieu, au montage et au démontage des décors, au chargement et au déchargement du matériel, au réglage des lumières, à la fourniture du courant électrique, etc. Il assume également tout ce qui concerne l'accueil du public, la billetterie et la promotion de la manifestation.
Pour plus de précisions sur les obligations liées aux opérations de billetterie, se reporter à l'étude "Billetterie" ( ).
2.Paiement des droits d'auteur et des droits voisins
En général, l'organisateur prend à sa charge le paiement des droits d'auteur. Cette pratique semble logique puisque la rémunération des auteurs est fonction des recettes réalisées grâce aux entrées ou, du prix de vente du spectacle selon les termes du contrat passé avec l'auteur ou la société d'auteurs.
Même si la SACD applique le principe de la délégation imparfaite de paiement (c'est-à-dire qu'elle va s‘adresser d’abord au diffuseur et ce même si elle n’a pas de contrat spécifiant cette délégation), il est important de prévoir dans le contrat conclu entre le producteur et le théâtre, lequel des deux va prendre en charge le paiement des droits d’auteur. Sachant qu'il est toujours possible de prévoir que c'est le producteur qui prend en charge le paiement des droits d'auteur.
En revanche, le producteur supporte généralement le règlement des droits voisins (utilisation d'une œuvre audiovisuelle dans un spectacle, d'une musique enregistrée, etc.). Si le paiement des droits voisins est mis à la charge de l'organisateur dans le contrat, il est recommandé à l'organisateur de demander l'évaluation de leurs coûts préalablement à la conclusion du contrat.
3.Paiement de la taxe fiscale sur les spectacles
Lorsque le spectacle fait l'objet de représentations payantes, il appartient à l'organisateur responsable de la billetterie de procéder à la déclaration du montant HT des recettes auprès de l'Association de soutien pour le théâtre privé (ASTP) ou du Centre national de Variétés (CNV) et de payer la taxe fiscale sur les spectacles.
Si le spectacle ne fait pas l'objet de représentations payantes, mais qu'un prix de cession est concédé au producteur, le producteur prendra alors en charge la déclaration et le paiement de cette taxe.
Pour plus de précisions sur ce sujet, se reporter à l'étude "Taxe sur les spectacles" ( ).
4.Vérifications obligatoires pour les contrats supérieurs à 5 000 euros HT
a.Principe
Toute personne ou toute structure qui conclut un contrat d'un montant supérieur à 5 000 euros HT (art. R8222-1 du Code du travail ) et dont l'objet est notamment la fourniture d'une prestation de services (la remise clés en main d'un spectacle par exemple) ou l'accomplissement d'un acte de commerce doit s'assurer que son cocontractant s'acquitte des obligations de déclaration et de paiement des diverses taxes et charges sociales liées à son activité professionnelle (immatriculation, respect du droit du travail et des obligations fiscales). Antérieurement ce seuil était fixé à 3 000 euros toutes charges comprises. Il a été modifié par le décret n°2015-364 du 30 mars 2015 ( ).
À défaut de procéder à ces vérifications, elle se rend solidairement responsable de l'ensemble des dettes sociales et fiscales de son partenaire ainsi que du remboursement des subventions irrégulièrement perçues (art. L8222-1 du Code du travail ).
Pour effectuer ces vérifications, l'organisateur doit demander au producteur de lui remettre à la signature du contrat une attestation de vigilance délivrée par l'Urssaf (circulaire interministérielle n°DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l'attestation de vigilance). Cette attestation est délivrée par l'Urssaf dès que l'employeur est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement. L'organisateur doit en outre vérifier l'authenticité de cette attestation. Pour cela, il peut se rendre sur le site de l'Urssaf et renseigner le code de sécurité figurant sur l'attestation. Si l'organisateur décide de conclure le contrat alors que l'attestation ne lui a pas été remise, sa responsabilité financière peut être engagée, notamment si son cocontractant est verbalisé pour travail dissimulé (art. D8222-5 1° du Code du travail ).
Par ailleurs, le producteur de spectacles, dans la mesure où il appartient à une profession réglementée, doit fournir à l'organisateur l'un des documents suivants (art. D8222-5 2° du Code du travail ) :
- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
- une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
- un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente (dans le cadre de l'entrepreneur de spectacles, le numéro de licence délivré par la DRAC) ;
- un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un CFE pour les personnes en cours d'inscription.
Si l'organisateur ne procède pas à ces vérifications et que le producteur n'est pas en règle avec la législation du travail, il peut être déclaré solidairement responsable des dettes du producteur à l'égard des organismes sociaux et fiscaux. Il peut également être déclaré responsable pénalement du délit de travail dissimulé.
e.Déterminer le prix de cession avec un partenaire français
1.Détermination du prix de cession
Le prix de cession d'un spectacle prend en compte le coût des représentations c'est-à-dire le coût du plateau artistique mais il est également conseillé d'y ajouter :
- l'amortissement de l'éventuel déficit de production ;
- le prorata des éventuelles dépenses de liées au travail administratif ;
- ainsi qu'une marge de manœuvre afin de dégager un bénéfice ou pour laisser la place à une marge de négociation.
Le prix de cession n'englobe pas les frais annexes liés à l'exécution du contrat (transport et séjour de l'équipe artistique). Ces dépenses sont le plus souvent répertoriées dans une clause différente du prix de cession. Ces frais annexes, aussi appelés frais d'approches ou frais plus…plus… sont généralement pris en charge par l'organisateur et font l'objet d'une facturation séparée (cf. infra III).
Dans le contrat ou dans l'avenant qui détermine les conditions de prise en charge de ces frais par l'organisateur, il est important de préciser à quelle date seront remboursés ces frais s'ils sont avancés par le producteur.
2.Taux de TVA applicable au prix de cession
a) Prix de cession
Dès lors que le producteur de spectacles est assujetti à la TVA (voir étude "TVA : récupération-exercice du droit à déduction" ), la cession du droit d'exploitation est assujettie au taux réduit de 5,5% s'il s'agit d'un des spectacles suivants (art. 278-0 bis du Code général des impôts ) :
- spectacles de théâtre : l'Administration fiscale définit largement les spectacles de théâtre, étendant ainsi le bénéfice du taux réduit de TVA à l'ensemble des spectacles dramatiques, lyriques et chorégraphiques (comédies, drames, opéras, opérette, ballets classique, moderne ou folklorique, récitals de danse, théâtre de mimes, de marionnettes, etc.) ;
- spectacles de théâtre de chansonnier ;
- spectacles de cirque ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux donnés dans des établissement où il est d'usage de consommer pendant les séances.
Les spectacles qui ne relèvent pas de l'une de ces catégories tels que les spectacles son et lumière qui ne font appel à aucune interprétation artistique, sont soumis au taux normal de 20%.
NB : pour la Corse et les départements de la Guadeloupe, Martinique et Réunion, la cession du droit d'exploitation d'un spectacle est soumise au taux réduit de 2,10% (art. 296 et 297 du Code général des impôts).
b) Frais annexes
L' Administration fiscale a précisé que les frais assumés par le producteur en vue des représentations et dont il demande le remboursement à l'organisateur (logement, déplacement, repas) sont également soumis au taux réduit (instruction fiscale 3C-7-95 du 21 décembre 1995). Par conséquent, c'est le taux de 5,5% qui s'applique aux frais annexes.
f.Déterminer le prix de cession avec un partenaire étranger
1.Taux de TVA applicable au prix de cession
a.Représentations en France : organisateur établi en France et producteur établi à l'étranger
a.1) Organisateur français et producteur étranger assujettis à TVA
Lorsque le preneur (l'organisateur) et le prestataire (le producteur) sont tous les 2 assujettis à TVA, la TVA applicable est celle du lieu d'établissement du preneur (l'organisateur) (art. 259 1° et 2° du Code général des impôts ) et art. 53 de la directive 2006/112/C du 28 novembre 2006 modifiée par la directive 2008/08/CE du 12 février 2008).
Le preneur (l'organisateur), s'il est identifié à la TVA en France, est redevable de la taxe lorsque la prestation est réalisée par un prestataire assujetti établi hors de France (art. 283 du Code général des impôts ). Ce dispositif d'autoliquidation est applicable que le prestataire assujetti soit établi ou non dans l'UE.
Par conséquent, le contrat de cession de spectacle conclu entre un producteur étranger et un organisateur français en vue d'une ou plusieurs représentations en France, est taxé au taux réduit de 5,5%. Le prix de cession est alors mentionné hors taxes dans le contrat. Il incombe à l'organisateur français d'accomplir les formalités de déclaration et de versement de la TVA auprès de l'Administration fiscale française (Service des impôts des entreprises étrangères).
L'organisateur est alors seul responsable du paiement de la taxe.
La TVA réglée pour le compte du prestataire étranger est déductible de la TVA collectée, conformément au mécanisme de déduction (voir étude "TVA : généralités" ).
Lorsque l'entrepreneur français doit s'acquitter du paiement de la TVA en France et que le prestataire est européen, ce dernier doit tout de même remplir une déclaration européenne de service (se reporter au III de l'étude "TVA à l'étranger" ), peu importe qu'il soit ou non assujetti dans son pays. Cette règle nouvelle, applicable depuis le 1er janvier 2010, a été fixée par une directive européenne du 12 février 2008 relative au lieu des prestations de service.
a.2) Organisateur français non assujetti à TVA et producteur étranger assujetti
Dans la situation d'un producteur étranger assujetti à TVA qui vend à un organisateur français non assujetti, la TVA est due au lieu d'exécution matérielle de la prestation (art. 259 A 5° du Code général des impôts et art. 54 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 modifiée par la directive 2008/08/CE du 12 février 2008).
Dans cette situation, le dispositif de l'autoliquidation ne s'applique pas, le producteur est donc redevable du paiement de la TVA en France. Sa prestation est facturée TTC à l'organisateur français.
Les formalités de déclaration et de paiement de la TVA vont être différentes selon que l'assujetti étranger est ou non établi dans l'UE.
Producteur établi dans l'UE. Soit le producteur accomplit lui-même les formalités de déclaration et de paiement auprès Service des impôts des entreprises étrangères, soit il désigne un mandataire fiscal qui le fera en son nom et pour son compte. Ce mandataire ne peut jamais être déclaré responsable en cas de problèmes liés au paiement de la TVA.
Tout assujetti communautaire qui réalise pour la première fois une opération soumise à la TVA française doit s'immatriculer auprès du Service des impôts des entreprises étrangères.
Producteur établi hors UE. Le producteur (qu'il soit assujetti ou non à la TVA dans son pays) doit désigner un représentant fiscal qui sera responsable de la déclaration et du paiement de la taxe.
La structure ne peut nommer qu’un seul représentant fiscal pour l’ensemble de ses opérations soumises à TVA en France. Il doit être lui-même assujetti à la TVA et agréé par le service des impôts dont il relève. Le représentant fiscal peut être responsable de la réalisation des factures de l’entreprise étrangère (dans ce cas, la facture doit mentionner sa qualité de représentant fiscal). Inversement, l’entreprise étrangère peut décider de délivrer elle-même ses factures, mais elle devra alors toujours préciser le nom et l’adresse de son représentant fiscal.
L’entreprise étrangère est alors déclarée et affiliée au centre des impôts dont relève son représentant fiscal.
Le partenaire français est responsable du paiement de la taxe et d’éventuelles pénalités en cas de manquement à l’obligation de nommer un représentant fiscal.
b.Représentations à l'étranger : organisateur établi à l'étranger et producteur établi en France
La vente d’un spectacle français à l’étranger est soumise à la TVA du pays dans lequel le spectacle est joué. Tous les pays de l’UE ont instauré un système de TVA, mais les différents taux ne sont pas harmonisés.
Pour consulter les taux de TVA applicables dans chacun des Etats de l'Union européenne, cliquez-ici.
b.1) Organisateur établi dans un pays tiers à l'UE
Il est indispensable de se renseigner pour chacun d'eux sur les taxes applicables et leur montant. En effet, l'imposition de la prestation de services suppose qu'il existe dans le pays concerné un système de taxes. Cette information peut être demandée auprès de l'organisateur étranger.
b.2) Organisateur établi dans un pays de l'UE
Producteur et organisateur assujettis. Tous les pays de l'UE prévoient un mécanisme d'autoliquidation analogue au système français. C'est donc l'organisateur qui est redevable de la TVA dans son pays lorsqu'il est assujetti à TVA. Dans ce cas, les formalités de déclaration et de paiement s’effectuent de la manière suivante :
- la prestation est facturée hors taxes à l’organisateur étranger ;
- la facture fait mention des numéros de TVA intracommunautaire du prestataire français et de l’organisateur étranger ;
- l’organisateur étranger déclare la TVA qu’il doit régler pour le compte du producteur français.
Le producteur français est solidairement responsable du paiement de la taxe par son client. Il lui est possible de vérifier la validité de son numéro de TVA à partir du système d’échange d’informations sur la TVA automatisé (VIES) disponible sur le site Internet de la Chambre de commerce et de l’industrie de Paris : www.eic.ccip.fr.
Producteur assujetti et organisateur non assujetti. Si le producteur français assujetti à la TVA contracte avec un organisateur étranger non assujetti à la TVA dans son pays, il doit s’identifier auprès de l’organisme collecteur de la TVA dans le pays d’exécution du contrat, déclarer ses opérations imposables et s'acquitter de la taxe directement auprès de l’administration du pays concerné. Il facture sa prestation à l’organisateur étranger TTC.
L’obligation de désigner un représentant fiscal au sein de l’UE étant supprimée pour les assujettis communautaires depuis le 1er janvier 2002, le producteur français peut régler l’ensemble de ces formalités lui-même ou, s’il le souhaite, par l’intermédiaire d’un mandataire fiscal qui le fera en ses lieu et place sans en être pour autant responsable.
II.Annexes et avenants du contrat de cession
Des annexes peuvent être jointes au contrat, notamment :
- la fiche technique qui est un élément fondamental du contrat décrivant les conditions d'accueil du spectacle (il est par conséquent conseillé de toujours annexer une fiche technique au contrat) ;
- la liste des contacts utiles à la bonne exécution du contrat.
Il s’agit de documents signés en même temps que le contrat de cession ou ultérieurement et qui permettent de préciser certains points particuliers. Si la fiche technique est transmise postérieurement à la signature du contrat, il est recommandé de mentionner dans le contrat de cession que cette fiche fait partie intégrante du contrat. Ces annexes ont la même valeur juridique que le contrat auquel elles se rattachent, à condition toutefois que celui-ci y fasse référence.
Le contrat peut également être complété par des avenants. Les avenants sont des émanations du contrat. Par conséquent, ils sont soumis aux mêmes règles de validité que le contrat auquel ils se réfèrent et ont la même valeur juridique. En pratique, les avenants sont utiles dans le cas où certains éléments ne sont pas déterminés au moment de la conclusion de la convention (par exemple, les modalités de prise en charge des frais liés au transport et au séjour de l'équipe artistique ou les conditions de fourniture des affiches et prospectus nécessaires à la publicité du spectacle, etc.). Les parties stipulent alors dans le contrat que ces éléments devront faire l’objet d’un avenant ultérieur.