La loi du 23 juillet 2010 issue de la transposition de la directive Bolkestein relative à la libéralisation des services au sein de la Communauté européenne a réformé en profondeur la profession d'agent artistique.
Elle simplifie l'exercice de cette profession réglementée en modifiant notamment les conditions d'accès et en supprimant un grand nombre d'incompatibilités professionnelles.
Le décret relatif aux agents artistiques adopté le 11 mai 2011 ( ) et le décret relatif à la rémunération des agents artistiques du 25 août 2011 ( ) complètent et mettent en œuvre ces dispositions légales. Ils sont codifiés aux articles R7121-1et suivants du Code du travail.
Voir la loi du 23 juillet 2010 relative à la libéralisation des services au sein de la Communauté européenne .
I.Définition de l'activité d'agent artistique
a.Missions de l'agent artistique
L'article L7121-9 du Code du travail ( ) définit l'activité d'agent artistique comme celle qui "consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels".
Cette définition englobe également l'activité de manager : la profession d'agent artistique ne se limite plus à la simple recherche de contrats d'engagement auprès de producteurs ou de diffuseurs mais consiste également à représenter les intérêts professionnels des artistes (conseil et défense de leurs intérêts professionnels).
L'article R7121-1 du Code du travail ( ) énumère l'ensemble des missions exercées par l'agent :
- défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
- assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste ;
- recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste ;
- promotion de la carrière de l'artiste auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
- examen de toutes propositions faites à l'artiste ;
- gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste ;
- négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
Rappelons que par artiste du spectacle, il convient d'entendre notamment (art. L7121-2 du Code du travail ) :
- l'artiste lyrique ;
- l'artiste dramatique ;
- l'artiste chorégraphique ;
- l'artiste de variétés ;
- le musicien ;
- le chansonnier ;
- l'artiste de complément ;
- le chef d'orchestre ;
- l'arrangeur-orchestrateur ;
- le metteur en scène, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.
b.Mandat d'agent artistique
Avant la loi du 23 juillet 2010, pour être considéré comme agent artistique et être soumis à la législation applicable il fallait recevoir mandat de plus de 2 artistes du spectacle au cours d'une même année civile.
Désormais, la qualité d'agent artistique est reconnue dès la conclusion du premier mandat.
L'article R7121-6 du Code du travail ( ) précise que le mandat qui lie un artiste du spectacle à un agent artistique a la même nature juridique que le mandat civil. Il est donc régi par les dispositions du Code civil.
1.Forme et contenu du mandat
La validité du mandat donné par l'artiste à son agent n'est soumise à aucune exigence de forme. Ainsi, celui-ci peut être conclu par écrit (par acte authentique ou par acte sous-seing privé) ou résulter d'un simple accord verbal (art. 1985 du Code civil ). Toutefois, l'article L7121-9 du Code du travail ( ) n'évoque que le mandat écrit et semble donc exclure la possibilité d'un accord oral.
Le mandat qui lie un agent artistique et un artiste du spectacle doit au moins mentionner les points suivants (art. R7121-6 du Code du travail ) :
- la ou les missions confiées par l'artiste à son agent ;
- les modalités selon lesquelles l'agent doit rendre compte de l'exécution de ses missions à l'artiste ;
- les conditions de rémunération de l'agent pour l'exercice de ses missions. En principe le mandat est conclu à titre gratuit, mais les parties peuvent prévoir la rémunération du mandataire (art. 1986 du Code civil ) ;
- le terme du mandat ou les autres modalités pour lesquelles il prend fin.
Les dispositions prévues par le décret de 2011 apportent très peu de précisions sur le contenu de ces clauses.
2.Obligations de l'agent artistique (mandataire)
L'agent artistique est tenu de respecter les missions qui lui sont confiées par l'artiste dans le cadre de son mandat. Par conséquent, l'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations peuvent engager sa responsabilité (art. 1992 du Code civil ). En cas d'inexécution du mandat, la faute du mandataire est présumée et il doit alors répondre du préjudice qui en est résulté pour le mandant.
L'agent artistique est tenu de rendre compte de sa gestion à l'artiste et le cas échéant, de faire état de tout ce qu'il a reçu en vertu du mandat (art. 1993 du Code civil ).
3.Obligations du mandant (artiste)
L'artiste du spectacle est tenu d'exécuter les engagements que l'agent artistique a contractés pour lui (art. 1998 du Code civil ). En revanche il n'est pas tenu des engagements faits par l'agent au-delà du pouvoir qui lui a été confié par le mandat (Cass, com. 26 mars 2008 ).
Lorsque le mandat confié par l'artiste à son agent est conclu avec une exclusivité (ce qui est le plus souvent le cas), l'artiste ne peut confier à aucune autre personne la possibilité de le représenter. En outre, il ne peut pas négocier lui-même ses contrats sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle.
II.Conditions d'accès à la profession d'agent artistique
a.Conditions d'accès à la profession avant la loi du 23 juillet 2010 : la licence d'agent artistique
L'exercice de l'activité d'agent artistique, personne physique ou personne morale, était subordonné à l'obtention d'une licence, renouvelée chaque année. La demande de licence était adressée au ministre chargé du travail, accompagnée d'un certain nombre de documents, tels que (décret du 3 décembre 1971 relatif aux documents) :
- le curriculum vitae du candidat à la licence ;
- une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exerçait ou envisageait d'exercer son activité ;
- une déclaration sur l'honneur du candidat certifiant qu'il n'exerçait aucune des activités incompatibles avec celle d'agent artistique ;
- la liste des collaborateurs permanents et des personnes qui étaient habilitées à représenter l'agence.
b.Conditions d'accès à la profession entre le 23 juillet 2010 et le 1er janvier 2016
Avec la suppression de la licence d'agent artistique, le formalisme et les garanties qui encadraient les conditions d'accès à cette profession n'existent plus.
Entre le 23 juillet 2010 et le 1er janvier 2016 les personnes qui voulaient exercer l'activité d'agent artistique devaient s'inscrire au préalable sur le registre national des agents artistiques (art. R7121-2 du Code du travail ) destiné à informer les artistes et le public.
L'inscription était également possible pour les agents artistiques ressortissants d'un Etat membre de l'UE ou de l'EEE, préalablement à leur première prestation de service sur le territoire français (art. R7121-2 al. 2 du Code du travail).
Lors de l'inscription au répertoire national l'agent artistique devait indiquer les éléments suivants (art. R7121-3 du Code du travail ) :
- les noms et prénoms si l'activité était exercée sous forme individuelle ou le nom du dirigeant si l'activité était exercée par une personne morale ;
- l'adresse professionnelle, le numéro de téléphone ainsi que l'adresse électronique ;
- le cas échéant le nom de l'enseigne commerciale ;
- la forme juridique sous laquelle l'activité était exercée ;
- la ou les spécialités de l'agence artistique ;
- une déclaration de la personne physique ou la personne morale indiquant si elle exerçait, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Un document attestant de l'inscription au registre national était alors transmis à l'agent artistique (art. R7121-4 du Code du travail).
c.Plus de conditions d'accès à la profession depuis le 1er janvier 2016
Mise à jour Février 2016
Le registre national des agents artistiques a été supprimé par l'ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels ( ). Ainsi, les agents artistiques n'ont plus l'obligation préalable de s'y inscrire pour exercer leur activité.
III.Cumul des activités professionnelles
a.Réduction des incompatibilités
Avant la réforme de 2010, nul ne pouvait demander ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerçait directement ou par personne interposée l'une des activités suivantes :
- artiste du spectacle ;
- exploitant de lieux de spectacles (c'est-à-dire les entrepreneurs de spectacles titulaires de la licence de 1ère catégorie ; voir étude "Licence d'entrepreneur de spectacles" ) ;
- producteurs de films ;
- administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films ;
- directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement ;
- fabricant d'instruments de musique ;
- marchand de musique ou de sonorisations ;
- loueur de matériels et espaces de spectacles ;
- producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision ;
- éditeur de musique ;
- agent de publicité ;
- hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons (voir étude "Licence de débit de boissons" ) ;
- négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel ;
- commerce d'achat et vente de reconnaissance du crédit municipal.
Désormais, toutes ces incompatibilités sont levées, sauf celle qui concerne l'activité de production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (art. L7121-9 al. 3 du Code du travail ).
b.Agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles
Un agent artistique peut produire un spectacle vivant (art. L7121-12 du Code du travail ).
Il doit alors faire une demande de licence de 2ème catégorie auprès de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) dont il dépend (pour connaître la réglementation applicable à la licence d'entrepreneur de spectacles et les démarches administratives, se reporter à l'étude "Licence d'entrepreneur de spectacles" ).
L'agent artistique qui produit un spectacle sans détenir la licence correspondante est puni en cas de récidive, de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende (art. L7121-15 du Code du travail ).
Lorsque l'agent artistique exerce la profession de producteur de spectacles, il devient l'employeur des artistes, il ne peut en aucun cas percevoir de commission sur l'ensemble du personnel artistique qui compose la distribution (art. L7121-12 al. 2 du Code du travail ).
Le non respect de cette disposition est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (art. R7121-51 du Code du travail ), soit un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes physiques et 7 500 euros pour les personnes morales (art. 131-13 et art. 131-38 du Code pénal).
En cas de récidive, l'agent est passible de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende (art. L7121-16 du Code du travail ).
IV.Modalités de rémunération
Le décret du 25 août 2011 ( ) relatif à la rémunération des agents artistiques apporte peu de changements par rapport à l'ancienne réglementation.
Pourcentage de rémunération de l'agent artistique. La rémunération de l'agent artistique reste plafonnée à 10% de l'ensemble des rémunérations brutes fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste (art. L7121-13 et art. D7121-7 al. 2 du Code du travail).
Toutefois, dans le domaine des musiques actuelles, le plafond de rémunération peut être porté à 15% lorsque l'artiste confie des missions particulières à son agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière (art. D7121-7 al. 3 du Code du travail).
Assiette de calcul de la rémunération de l'agent artistique. L'article D7121-8 du Code du travail précise que les rémunérations brutes fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste qui constituent la base de calcul de la rémunération de l'agent artistique ne prennent pas en compte "les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels".
Redevable de la rémunération de l'agent artistique. Le contrat d'engagement qui lie l'artiste à son employeur prévoit la partie qui est en charge du paiement de l'agent artistique. Si le contrat de travail prévoit que c'est à l'employeur de rémunérer l'agent, celui-ci ne peut prendre en charge que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations liées au travail de l'artiste. L'agent bénéficiaire doit explicitement être mentionné dans le contrat de travail (art. D7121-7 al. 4 du Code du travail).
Le paiement de l'artiste peut également, par accord entre l'agent artistique et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.