Trois informations juridiques à retenir cette semaine suite à l'entrée en vigueur du décret et des ordonnances du 25 mars dernier. Elles concernent l'activité partielle, les mesures d'urgence en matière de congés payés et jours de RTT et enfin les revenus de remplacement liés à l'assurance chômage. Les chargés d'information juridique d'ARTCENA vous expliquent tout !
Activité partielle
Pour les salariés pour lesquels le télétravail n'est pas possible dans le cadre de circonstances exceptionnelles, et notamment pour des raisons de force majeure, le dispositif de l'activité partielle peut être sollicité par les entreprises. Pour faire face à l'épidémie de covid-19, le gouvernement a annoncé l'adaptation de certaines dispositions relatives à l'activité partielle.
Conformément aux annonces du gouvernement, le décret n°2020-325 entré en vigueur le 25 mars 2020 modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'Etat aux employeurs en cas d'activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences.
Le décret aligne ainsi les modalités de calcul de l'allocation d'activité partielle versée aux employeurs sur celles applicables pour l'indemnité due aux salariés (supprimant ainsi le reste à charge pour l'employeur) Art. D5122-13 du Code du travail.
Par ailleurs, il assouplit la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle, permettant ainsi à l'employeur de disposer d'un délai de 2 mois pour consulter le CSE et transmettre son avis à l'administration. L'employeur peut adresser sa demande d'activité partielle dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles (Art. R3243-1 et Art. R5122-3 du Code du travail)
Il est enfin prévu que le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené à 2 jours au lieu de 15 jours (art. 2 III. du décret n°2020-325).
Consulter notre repère juridique « Suspension du contrat de travail et chômage partiel ».
Mesures d'urgence en matière de congés payés, jours de RTT
Conformément à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 11, le gouvernement a pris une série d'ordonnances entrées en vigueur le 25 mars 2020. L'ordonnance n°2020-323 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de travail pose ainsi des mesures dérogatoires et exceptionnelles en la matière.
Congés
L'article 1 de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit qu'afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogations aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise ou la branche, un accord d'entreprise, ou à défaut, un accord de branche, peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider :
- de la prise de congés payés acquis par un salarié (y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris) ;
- de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
La prise des congés ou la modification des congés ne peut concerner que 6 jours de congés, un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc devant être respecté.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
RTT
L'article 2 de l'ordonnance n°2020-323 prévoit que, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail ou un dispositif de jours de repos conventionnels, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc :
- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
- Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Et ce dans la limite de 10 jours (art. 5 de l'ordonnance).
La période de prise des jours de repos ainsi imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Consulter notre repère juridique "Pose et décalage de jours de congés et de RTT : les règles en la matière"
Assurance chômage
L'ordonnance n°2020-324 du 25 mars 2020, qui fera l'objet d'un décret d'application, permet la prolongation du bénéfice, sous certaines conditions, pour les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leur droit à compter du 12 mars 2020 :
- de l’allocation chômage ;
- ou de l’allocation de solidarité spécifique ;
- ou de l’allocation d’assurance dont la charge est assurée par les employeurs publics ;
- ou des allocations spécifiques pouvant être versées aux intermittents du spectacle.
Consulter notre repère juridique "Intermittents du spectacle : les mesures mises en place par le gouvernement"