L'auteur d'une œuvre ou ses ayants droits a le contrôle exclusif sur son exploitation (voir étude "Droits de l'auteur sur son œuvre"). Cependant, une fois l'œuvre divulguée, l'auteur ne peut pas s'opposer à certaines reproductions et représentations (les exceptions au monopole ne peuvent pas être opposables à celui qui se prévaut de l'exception si l'œuvre en cause n'a pas été divulguée ; Cass, civ. 8 juil. 1981).
Il s'agit d'exceptions aux droits patrimoniaux du droit de l'auteur. Ainsi, même si dans le cadre de ses exceptions au monopole, aucune autorisation ne doit être requise, il convient de veiller au respect du droit moral de l'auteur.
Les exceptions au droit d'auteur sont souvent justifiées par le droit au savoir, le droit à l’information et le droit à la culture.
Il s'agit des exceptions suivantes (art. L122-5 du Code de la propriété intellectuelle ) :
- la représentation privée et gratuite effectuée dans un cercle de famille ;
- la copie privée ;
- l'analyse et la courte citation lorsqu'elles sont justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre ;
- la revue de presse ;
- la diffusion à titre d'information de certains discours destinés au public ;
- la reproduction d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinée à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire (sous réserve que soient clairement indiqués le nom de l'auteur et la source) ;
- la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres (sous réserve des œuvres pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit - c'est-à-dire les bases de données ou œuvres exploitées en ligne), à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés. Cette utilisation ne doit donner lieu à aucune exploitation commerciale et être compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire ;
- la parodie, le pastiche et la caricature ;
- la reproduction provisoire présentant un caractère accessoire ou transitoire, lorsqu'elle est partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou de sa transmission entre tiers par la voie d'une réseau faisant appel à un intermédiaire, cette reproduction provisoire ne doit pas porter de valeur économique propre. Il s'agit de l'impossibilité pour l'auteur de s'opposer à des reproductions techniques nécessitées par les transmissions numériques ;
- la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherches ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sans recherche d'avantages économique ou commercial ;
- exception en faveur des handicapés : la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ;
- la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur (ne s'applique pas aux œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information).
De plus, les tribunaux reconnaissent régulièrement une autre exception en admettant que des reproductions accessoires puissent échapper au monopole de l'auteur.
Il est important de préciser que ces exceptions ne doivent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Seules les exceptions qui peuvent intéresser le spectacle vivant seront abordées dans cette étude.
Voir l'étude "Droits de l'auteur sur son œuvre" .
Voir la décision de la Chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 1981 .
I.Représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans le cercle de famille
La représentation privée et gratuite d'œuvres (par exemple, l'exécution d'une pièce de théâtre, la projection d'un film, etc.) effectuée exclusivement dans un cercle de famille échappe au monopole de l’auteur, sous réserve que l'œuvre en cause ait préalablement fait l'objet d'une divulgation (art. L122-5-1° du Code de la propriété intellectuelle ).
L'exception est alors subordonnée aux 2 conditions cumulatives suivantes :
- la représentation privée doit être effectuée dans le cercle de famille ;
- elle doit être gratuite.
a.Notion de cercle de famille
La notion de cercle de famille est appréciée de manière restrictive par les tribunaux. Il s'agit de l'intimité du cercle familial : personnes réunies par un lien de parenté voire amis très proches.
Ainsi, un cercle regroupant les employés d’une société ou d'une association ou les adhérents d’une amicale à laquelle tout individu peut adhérer (Cass, civ. 14 juin. 1972 ), un amphithéâtre composé d'étudiants, une salle de classe ne sont pas considérés par la jurisprudence comme un cercle de famille.
De même, la projection d’un film lors d’un noël pour les enfants des écoles ne peut pas relever du champ d'application de l'exception (CA Bordeaux. 1er juin 1993, juris-data 046171). D'une manière plus générale, l'exception n'est pas valable lorsque la représentation a lieu au sien d'une communauté de goûts, de croyances, de passions, d'intérêts ou d'activités.
Enfin, les lectures devant un public restreint, voire devant un public uniquement composé de professionnels du secteur, dans le but par exemple de promouvoir un texte dramatique, ne rentrent pas dans la notion du cercle de famille.
b.Gratuité
On parle de gratuité lorsque les personnes qui composent le cercle de famille ne sont pas appelées à participer aux frais liés à la représentation. Il ne doit donc pas y avoir de perception d’un droit d’entrée, ni poursuite d’un but lucratif.
II.Copie privée
Notion de copie. L'article L122-5 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle ( ) permet, sans que l'accord préalable de l'auteur ou de ses représentants ne soit recueilli, "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective". La copie privée concerne le plus souvent la reproduction d'œuvres littéraires, musicales et audiovisuelles (telles que la copie d'une captation audiovisuelle d'une pièce de théâtre sur un DVD vierge pour son utilisation personnelle, ou la copie sur une clé USB ou un disque dur d'ordinateur de la musique créée pour un spectacle).
La reproduction peut être faite manuellement ou par l'intermédiaire de moyens mécaniques (photocopie, reproduction sur support audio, vidéo, etc.). L'ampleur de la copie n'est pas prise en compte pour caractériser l'exception (la reproduction de l'œuvre peut être totale ou partielle), ce qui compte c'est l'usage qui en est fait par le copiste.
Pour que l'exception au droit d'auteur soit reconnue, le copiste et l'usager doivent être la même personne (Cass, civ. 7 mars 1984 ).
Usage autorisé par la loi. Seule l'utilisation personnelle ou familiale de la copie est autorisée par la loi.
Par conséquent, un usage collectif (même si aucune contrepartie financière n'est accordée au copiste), professionnel ou commercial de la copie nécessite l'accord préalable de l'auteur de l'œuvre copiée (Cass, civ. 20 janv. 1969. n°67-12159. Inédit).
Caractère licite de l'œuvre copiée. La loi ne se prononce pas sur l'exigence de la licéité de la source copiée. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine semblent exclure de l'exception de copie privée la copie réalisée à partir d'une œuvre acquise illicitement par le copiste (Cass, crim. 30 mai 2006. n°05-83335. Inédit).
III.Parodie, pastiche et caricature
L'exception de parodie, de pastiche ou de caricature est fondée sur la liberté d'expression.
Le pastiche consiste à imiter le style d'un auteur ou d'un artiste sans que celui-ci ne soit considéré comme du plagiat.
La parodie utilise les éléments caractéristiques d'une œuvre (le cadre, les personnages, les expressions, etc.) pour s'en moquer.
La caricature est un dessin humoristique qui consiste à se moquer d'un personnage en accentuant certains traits spécifiques de son caractère.
Dans un sens générique, on recourt au terme "parodie" afin de désigner le pastiche et la caricature.
Objectif poursuivi : effet comique. L'objectif d'une parodie, d'un pastiche ou d'une caricature est d'amuser le public, de provoquer le rire. Cette intention humoristique doit être établie pour que l'exception soit constituée.
La parodie ne doit pas avoir pour but ou pour effet de porter atteinte à l'auteur de l'œuvre parodiée. Par exemple, l'exception ne peut être invoquée lorsque la "parodie" a pour but de choquer le public et qu'elle est dépourvue de vertu comique (CA Paris. 25 oct. 1990, D 1991. IR p. 18 obs. Colombet).
Au sujet de la parodie de "Douce France" de Charles Trénet par Thierry Le Luron, "Douce transes", la Cour de cassation a ainsi décidé :
"il est dans les lois du genre de la (parodie) (…) de permettre l'identification immédiate de l'oeuvre parodiée, et dans celles du pastiche de se moquer d'un personnage par l'intermédiaire de l'oeuvre caricaturée dont il est l'auteur ; qu'il ne saurait dès lors être interdit au chansonnier-imitateur qui prend la voix de l'auteur-interprète d'une chanson et se livre en même temps à une parodie et à une caricature, de reproduire la musique originale de sorte que l'oeuvre parodiée est immédiatement identifiée tandis que le travestissement des seules paroles suffit à réaliser celui de cette oeuvre prise dans son ensemble et à empêcher toute confusion, ni de se moquer le cas échéant avec insolence des travers de celui qui est imité." (Cass, civ. 12 janv. 1988 ).
Absence de confusion. La parodie ne doit pas pouvoir être confondue avec l'œuvre parodiée, elle doit se démarquer de l'œuvre première afin de ne pas lui faire concurrence.
Les tribunaux évoquent un travail de "travestissement" ou de "subversion" et donc de distance par rapport à l’œuvre parodiée (TGI Paris. 11 juin 2004, propr. Intell. 2005, p.55).
L'ampleur de l’emprunt n’a pas d’importance tant que le risque de confusion est écarté.
Cette exception aux droits d'exploitation de l'auteur pourrait notamment être utilisée dans un One-Man Show comique, ou dans une pièce s'inspirant, dans un but comique d'une œuvre existante (théâtre, danse, comédie musicale, etc.).
IV.Analyses et courtes citations
Les analyses et courtes citations doivent être justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elle est incorporée. Cette exception est interprétée de manière restrictive.
La liberté d’analyse passe normalement par l’exigence d’intégration dans une œuvre ayant sa propre identité en raison de développements personnels (TGI Paris. 25 avr. 1968, D 1968, 740).
Il est donc de l’essence de l’analyse et de la citation d’illustrer une œuvre seconde.
a.Notions
Le législateur ne définit pas la notion d'analyse. Selon la jurisprudence, la notion implique un emprunt permettant de décomposer l’œuvre en ses éléments essentiels (TGI Paris. 20 fév. 1980, D 1982). Souvent on lie la notion à celle de résumé.
La citation peut se définir comme le passage cité d’un auteur. Il s’agit donc d’une représentation ou reproduction partielle à l’identique d'une œuvre.
b.Conditions et modalités de mise en oeuvre
1.Importance de l'emprunt
Citations. La citation doit être courte afin de pouvoir constituer une exception aux droits d'auteur.
La jurisprudence raisonne par proportionnalité, c'est-à-dire qu'elle apprécie l'œuvre citante par rapport à l'œuvre citée (TGI Paris. 21 sept. 1994 RIDA 4/1994, p. 253). Par exemple, les extraits de quelques secondes d’un spectacle de rue reproduits dans un documentaire de 52 minutes ne sont pas considérés comme trop longs (CA Paris. 3 déc. 2003, Juris-data n° 230883).
La Cour de cassation a jugé que la représentation intégrale d'une œuvre à la télévision, même pendant une très courte durée, ne pouvait s'analyser en une courte citation (il s'agissait en l'espèce d'une émission sur le théâtre au cours de laquelle des peintures murales avaient été montrées pendant quelques secondes dans leur intégralité ; Cass, civ. 4 juil. 1995 ).
De même, la reproduction intégrale d'une œuvre, quelque soit son format de reproduction ne constitue pas une courte citation (Cass, ass. plén. 5 nov. 1993 ).
Analyses. L’emprunt doit porter sur des éléments qui entrent dans le champ d’application du monopole.
Le Code de la propriété intellectuelle n'ayant pas fixé de limite à cet emprunt, le critère retenu consiste à savoir s'il est indispensable de recourir à l’œuvre première du fait de la citation (Cass, civ. 9 nov. 1983 ).
2.Finalité : caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information
Les analyses et courtes citations sont admises comme exception au droit patrimonial de l'auteur uniquement si elles servent à étayer ou éclairer le propos d'une œuvre seconde. Elles doivent être justifiées "par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées".
La courte citation ou l'analyse qui est utilisée dans un autre but (par exemple à des fins promotionnelles ou commerciales), n'est pas considérée comme une exception et doit obligatoirement faire l'objet d'une demande d'exploitation préalable auprès de l'auteur ou de la personne titulaire des droits d'exploitation).
A titre d'exemple, ne peut constituer une citation l’utilisation de chants sacrés aux fins d’illustration sonore d'une pièce de théâtre ne se justifiant par aucun caractère critique polémique, pédagogique scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elle est incorporée (CA, Paris. 7 juin 2000 ; D. 2001, somm. 2555).
De même, l'utilisation d'un extrait de captation audiovisuelle d'une pièce de théâtre, ou des répétitions, pour promouvoir la saison d'un théâtre (sur son site Internet par exemple) ou l'utilisation d'un court extrait d'une vidéo pour la mise en scène d'une pièce ne constitue pas une exception au droit d'auteur, car cette courte citation n'a pas de finalité critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information.
c.Respect du droit moral
Indication du nom de l'auteur et de la source. Le nom de l’auteur ainsi que de la source doivent être clairement indiqués (art. L122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle ). Cette règle est fondée sur le droit à la paternité de l’auteur de l’œuvre empruntée (voir étude "Droits de l'auteur sur son œuvre" ).
En pratique, et dans le silence de la loi, l'utilisation des guillemets dans les œuvres littéraires montre que le passage est une citation et l'indication de la source se concrétise par la mention de l’auteur de l’œuvre citée, de l’éditeur, du quantième et de la date de l’édition. La simple mention de l’auteur dans le corps de l’œuvre seconde ne suffit pas (TGI Paris. 7 mars 1990, légipresse 1990, I., p.50).
Concernant les œuvres audiovisuelles, il est en général admis que l’indication du nom de l’auteur de l’œuvre première dans le générique suffit (TCom. Paris. 16 déc. 1997, RIDA 2/1998).
Lorsque l’emprunt concerne une œuvre de traduction, il convient de citer tant le nom de l’auteur traduit que celui du traducteur (Paris 26 avr. 1969, RTD com 1969, 978).
Au théâtre ou pour des spectacles de danse, cette condition est souvent remplie en indiquant le nom de l'auteur sur la plaquette de présentation du spectacle, notamment.
Respect de l’œuvre. La courte citation doit respecter l'intégrité de l'œuvre de laquelle elle est extraite. Elle peut porter atteinte au droit moral de l’auteur lorsqu’elle est inexacte ou lorsqu'elle donne une idée dénaturante de l’œuvre.
V.Revues de presse
Le Code de la propriété intellectuelle pose une exception légale au droit d’auteur pour les revues de presse.
Pour autant il ne définit pas la revue de presse. Une jurisprudence constante a défini les conditions pour qu’un document appelé « revue de presse » puisse bénéficier de cette exception. Ainsi, la revue de presse est " une rubrique composée d’extraits d’articles, ou même, s’ils sont courts, d’articles intégraux émanant de différents organes et présentant des opinions différentes sur un ou plusieurs sujets (…) l’intérêt d’une revue de presse ne réside pas seulement dans la citation, mais aussi dans la discussion" (Cass, crim. 30 janv. 1978 ).
La Cour d’appel a précisé que la simple juxtaposition sans comparaison ni synthèse ne constitue pas une revue de presse. Il s’agit plutôt d’un panorama de presse, qui est soumis à autorisation et au paiement d’une redevance. Le Centre français d'exploitation du droit de copie définit le panorama de presse comme un " assemblage de reproduction d’articles ou d’extraits d’articles de presse » ayant « pour objet de rendre compte, grâce à des sources extérieures, de l’actualité du secteur, des produits ou de l’environnement concurrentiel de celui qui le réalise ".
Par ailleurs, l'exception ne joue donc plus lorsque l'œuvre première ne fait plus partie de l'actualité (TGI Seine. 17 juin 1964, JCP G 1964, II, 13787).
Respect du droit moral. L’éventuelle liberté du point de vue des droits patrimoniaux n’exclut pas l’obligation de respect du droit moral et notamment l'obligation de mentionner le nom de l’auteur et de la source (art. L122-5 3° b du Code de la propriété intellectuelle ).
VI.Reproductions effectuées par les bibliothèques, musées et archives
La reproduction d'une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial, ne constitue pas une atteinte au droit d'auteur (art. L122-5 8° du Code de la propriété intellectuelle ( ).
VII.Utilisation d'une œuvre graphique, plastique ou architecturale dans un but d'information
"La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.
(Cette exception) ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information" (art. L122-5 9° du Code de la propriété intellectuelle ).
Cette exception ne se limite qu'à la diffusion et reproduction des œuvres elles-mêmes, car sont exclues de cette exception les œuvres qui visent à rendre compte de l'information.
VIII.Théorie de l'élément accessoire
La théorie de l’élément accessoire ne figure pas à l’article L. 122-5 du CPI. Il s’agit d’une exception purement jurisprudentielle en ce qu’elle a été élaborée par les juges. Selon cette théorie, lorsqu’une œuvre apparaît de manière subreptice, et n’est pas l’objet de la scène, le droit d’auteur est écarté.
Dans une affaire soumise au juge, des cartes postales de la place des terreaux à Lyon, restaurée par Buren, avaient été reproduites et commercialisées sans l'accord de ce dernier. Le juge a considéré que l'œuvre de Buren était reproduite de manière accessoire sur le visuel global des cartes postales et se fondait dans l'ensemble architectural de la place des terreaux dont elle constituait un simple élément, de sorte que le droit d’auteur n’était pas opposable (Civ. 1re, 15 mars 2005, n°03-14820).
L’affaire liée au documentaire Être et avoir illustre également la théorie de l’élément accessoire. Dans ce documentaire, des cartes de géographie et une méthode de lecture apparaissent à plusieurs reprises à l’écran. Les auteurs des cartes et de la méthode saisissent le tribunal afin de faire reconnaître une atteinte aux droits d’auteur. Au terme de nombreuses procédures, la Cour de cassation a confirmé que ces objets n’étaient que balayés par la caméra, vus de manière fugitive et en arrière-plan par rapport au maître et aux élèves, qui étaient les principaux objets de ce documentaire de sorte qu’ils étaient bien accessoires dans l’œuvre principale (Civ. 1re, 12 mai 2011, n°08-20651).
Dans le spectacle vivant, l’élément accessoire ne doit donc pas être mis en scène. Par ailleurs, l’utilisation commerciale ou non a une importance. Le juge sera plus sévère dans le cas d’une utilisation commerciale que dans le cas d’une utilisation non commerciale.